Accueil  |  Nos contacts  |  Newsletter Nous écrire  |  Webmail
Vous

25 Jun 2009
Banque et finances (suite) : Enjeux autour de la réalisation des garanties bancaires

La réalisation des garanties n'est pas un long fleuve tranquille si l'on prend en considération la nécessité incontournable de respecter les règles procédurales.

Avant d'aborder la procédure de réalisation des garanties, il convient de souligner que le succès du recouvrement forcé est subordonné aux diligences de relance, mise en demeure, somation de payer et clôture juridique de compte faites à l'endroit du débiteur.

B.1 La réalisation du gage mobilier
Le gage dont s'agit ici c'est tout bien meuble remis à un créancier ou à un tiers détenteur convenu. On peut citer, les espèces, le bon de caisse, les meubles meublants etc. Le créancier peut retenir le gage, se le faire attribuer par justice ou vendre le bien gagé.

B.1.1 Le droit de rétention
Le créancier gagiste a le droit de retenir ou de faire retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu'à complet paiement de la dette (principal, intérêts et frais) ; Le droit de rétention est l'un des moyens de coercition les plus efficaces que connaît le droit positif. La dette dont s'agit est celle pour laquelle le gage a été donné.
S'il survient une ou plusieurs autres dettes entre le même débiteur et le même créancier, postérieurement à la mise en gage, et que ces dettes sont devenues exigibles avant la première dette, le créancier est en droit de retenir la chose gagée jusqu'à complet paiement de toutes les dettes, même en l'absence de toute convention dans ce sens . Le principe de l'indivisibilité du gage s'étend aux dettes postérieures à la créance gagée.
Au titre des manifestations du droit de rétention, on peut citer : l'article 571 du code civil, relatif à l'accession mobilière qui permet à l'ouvrier de retenir la chose travaillée ; l'article 862 du code civil qui autorise le cohéritier tenu au rapport en nature à retenir le bien jusqu'au remboursement de ce qui lui est dû au titre des impenses et améliorations ; l'article 1612 du code civil qui permet au vendeur de retenir la chose jusqu'au paiement du prix (article 241 de l'acte uniforme sur le droit commercial général) ; l'article 1948 du code civil qui permet au dépositaire de retenir la chose déposée jusqu'au paiement de ce qui lui est dû en raison du dépôt. Le code civil contient d'autres situations où le droit de rétention peut être excipé

B.1.2 L'attribution judiciaire du gage
Muni d'un titre exécutoire et faute de paiement de la dette garantie par un gage, le créancier gagiste se faire attribuer judiciairement la chose gagée jusqu'à due concurrence de sa créance et d'après une estimation faite par expert ou découlant du cours de la créance. Toute clause autorisant l'attribution du gage hors des formalités prescrites est réputée non écrite.
Lesdites formalités consistent en la détention d'un titre exécutoire, la défaillance du débiteur, la sommation dudit débiteur d'avoir à honorer sa dette, la demande d'attribution judiciaire après écoulement d'un délai de huit jours au moins entre la sommation et la requête en justice. La question qui se pose est celle de savoir si la décision judiciaire sera gracieuse ou contentieuse. De notre point de vue, du fait de la détention d'un titre exécutoire définitif, on peut parfaitement imaginer qu'une ordonnance du juge des requêtes autorise une attribution de gage, si au surplus la convention a prévue ce moyen judiciaire gracieux.

B.1.3 La vente forcée
La vente forcée est effectuée à l'issue d'une sommation telle que décrite ci-dessus et dans le respect des dispositions de l'acte uniforme portant organisation des voies d'exécution. Il s'agit d'une vente aux enchères publiques subordonnée à une publicité et aux conditions particulières déterminées par les articles 120 à 128 de l'acte uniforme sus cité (publicité par affiches, radio ou presse écrite, signification de la date de la vente au débiteur et au tiers gagiste, procès-verbal de recollement, adjudication, procès verbal de vente). A l'analyse, la vente forcée s'avère plus longue que l'attribution judiciaire de vente.

B.2 La réalisation des gages spécifiques

B.2.1 Le gage espèces
C'est une garantie avec dépossession portant sur une somme d'argent remise au créancier sous forme de billets de banque ou chèque encaissé ou virement. C'est un gage très sûr pour le banquier qui peut opposer à tout autre créancier son droit de rétention, la faculté de compenser sa propre créance envers le débiteur (créance née des concours accordés d'une part, et sa dette en restitution du dépôt du client même après règlement judiciaire ou liquidation des biens du débiteur).

B.2.2 Le nantissement de bon de caisse
Il s'agit d'un gage avec dépossession par lequel le constituant se dessaisit de son bon de caisse qu'il remet au créancier ou à un tiers convenu. La convention des parties prévoit généralement un droit de rétention (opposable) jusqu'à paiement intégral de la dette garantie et une compensation entre la dette et le bon de caisse. Si l'échéance de la créance (bon de caisse) donnée en gage est antérieure à l'échéance de la créance garantie, le créancier gagiste est admis à percevoir directement le montant en capital et intérêt de la créance, sauf clause contraire . Dans le cas contraire, le créancier doit attendre l'échéance du bon de caisse pour en percevoir le montant.

B.2.3 Le nantissement de créance
Le nantissement de créance professionnelle tel que organisé par la loi DAILLY en France n'est pas encore connu au Cameroun. Cependant, certaines banques ne manquent d'y faire recours lorsqu'elles ont à financer des marchés payables par l'ambassade de France. Le nantissement se réalise par la remise d'un bordereau dénommé acte de nantissement de créances professionnelles ; ce bordereau indique le bénéficiaire du nantissement ainsi que les créances nanties. Le bénéficiaire (banque) peut notifier le gage aux débiteurs des créances nanties et le leur faire accepter.
Aux termes de l'article 50 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés, le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à titre pignoratif ; A défaut, le créancier gagiste peut procéder à cette signification. Faute de paiement à l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut se faire attribuer judiciairement la créance jusqu'à due concurrence de la dette.

B.2.4 Le gage de compte
Bien que non prévu de manière spécifique par l'acte uniforme, au regard de la généralité de la définition du mot meuble, on peut considérer que le compte bancaire est un meuble incorporel susceptible de faire l'objet d'un nantissement avec ou sans dépossession. La réalisation d'un tel gage est plus aisé si le compte gagé est entretenu dans les livres du créancier gagiste. S'agissant de la banque, le meilleur moyen de réalisation sera de faire signer au constituant une lettre de fusion de compte. Il s'agit d'un acte par lequel le compte gagé et le compte débiteur sont considérés comme un seul et même compte, ce qui donne la possibilité au banquier de fusionner (compenser) le solde créditeur du compte gagé avec le solde débiteur du compte du débiteur.

B.3 - La saisie immobilière
Point n'est besoin ici d'exposer sur la longue procédure de saisie immobilière. Il nous semble plus indiqué de rappeler sommairement les étapes de ce chemin semé d'embûches.

B.3.1 La saisie : le commandement, sa publication, ses effets
C'est la phase conservatoire de la saisie immobilière. L'immeuble hypothéqué est rendu indisponible au moyen d'un commandement délivré tant au débiteur, qu'au tiers détenteur de l'immeuble qu'à la conservation des hypothèques (service départemental des domaines). Le commandement de payer se transforme en saisie immobilière 20 jours après sa signification au débiteur. Sous peine de péremption le commandement est publié dans les livres fonciers dans les trois mois de sa signification .
L'huissier instrumentaire doit être muni d'un pouvoir spécial délivré par le créancier et l'autorisant à saisir.

B.3.2 La préparation de l'adjudication
La réalisation du bien (vente) est la conclusion de préparatifs minutieux destinés à assurer la régularité de la vente : établissement et dépôt du cahier des charges (par l'avocat) dans un délai de 50 jours à compter du commandement, sommation aux créanciers inscrits, au débiteur saisi et aux tiers détenteurs de prendre connaissance du cahier des charges (8 jours au plus tard à date du dépôt du cahier des charges au greffe), indication de l'audience éventuelle (pas moins de 30 jours après la dernière sommation de prendre connaissance du cahier des charges), indication date réception des dires et observations (jusqu'à cinq jours avant l'audience éventuelle) , publicité de la vente dans les journaux, au tribunal, à la mairie et sur l'immeuble saisi etc.

B.3.3 L'adjudication
Il s'agit de la vente aux enchères publiques de l'immeuble qui peut s'effectuer au tribunal de grande instance ou à l'étude d'un notaire (voir convention des parties). Elle intervient entre le 30ème et le 60ème jour après l'audience éventuelle.
Jusqu'au moment fatidique de l'adjudication, le débiteur peur payer sa dette et éviter la vente. Le jugement d'adjudication opère le transfert de propriété au profit de l'adjudicataire de l'immeuble.
L'adjudication peut être remise pour cause graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée au moins cinq jours avant le jour de la vente. Il s'agit là d'une illustration des entraves légales à la réalisation de la garantie en dépit du vœu de célérité. Les débiteurs s'engouffrent dans cette brèche pour retarder indéfiniment la vente.

B.3.4 Les incidents de saisie
Dans la trame, déjà complexe de la procédure, il peut se greffer des incidents de saisie qui consistent grosso modo soit à contester la régularité de la saisie en la forme et au fond, soit à modifier le déroulement ou la nature de la saisie.
Les incidents en contestation de la saisie portent soit sur le fond (inexistence de la créance, défaut de propriété du bien saisie, incapacité d'une des parties, insaisissabilité ou inaliénabilité de l'immeuble saisi etc), soit sur la forme (délai de procédure). Soulevées avant l'adjudication, les contestations de saisie prennent la forme : soit d'un acte d'avocat à avocat, soit d'une opposition à commandement par huissier, soit des dires et observations incérés au cahier des charges au plus tard 5 jours avant l'audience éventuelle. Ils sont discutés à cette audience là.
En un mot, les incidents de saisie retardent considérablement la réalisation de l'hypothèque. Il est fréquent de lire sur le rôle du tribunal des incidents de saisie introduits depuis plus de 4 ANS ;
Sauf en matière de contestation du principe de la créance ou de contestations tirées de moyen de fond résultant de l'incapacité d'une des parties ou de l'insaisissabilité, les décisions du TGI ne sont pas susceptibles d'appel. Seul le recours en cassation est admis. C'est là un vœu pieux puisque les décisions du TGI, en matière de saisie immobilière, font systématiquement l'objet d'appel. En attendant que le juge d'appel se prononce, le débiteur aura gagné encore plusieurs mois de sursis.

B.4 la distribution du prix de la réalisation des garanties
Le créancier titulaire d'une hypothèque conventionnelle vient 3ème rang dans le cadre de la distribution du prix provenant de la réalisation de l'immeuble hypothéqué. Il est primé par les créanciers de frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution du prix et les salariés super privilégiés.
Le créancier titulaire d'un gage et le créancier titulaire d'un nantissement ou privilège soumis à publicité viennent respectivement en 4ème et 5ème rang dans le cadre de la distribution du prix provenant de la réalisation des meubles. Ils sont primés par les créanciers de frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution du prix, les créanciers des frais engagés pour la conservation du bien du débiteur et les salariés super privilégiés.
Autrement dit, le fait de détenir une sûreté ne garantit pas que le créancier viendra en priorité lors de la distribution du prix de vente du bien donné en sûreté.

(A suivre : les chausses trappes et les solutions suggérées)

(1) Communication faite à l'occasion d'un séminaire -avril 2008- du Centre Africain pour le Droit et le Développement -CA2D

Par Sylvain Souop*
*1er Secrétaire de la Conférence de Stage
Avocat
Sylsouopfr@yahoo.fr

   
 |   |  Nous écrire